Evaluation des risques : un "support stable" pour asseoir la prévention
La ministre de l'Emploi et de la Solidarité devrait promulguer prochainement un décret créant une obligation de consigner sur un "support stable" les résultats de l'évaluation des risques dans les entreprises. Ce texte, qui complétera l'évaluation faite par le médecin du travail, fournira une arme supplémentaire aux CHSCT pour obliger l'employeur à jouer la transparence sur les risques professionnels… et pour discuter les mesures de prévention.
Les partenaires so ciaux sont au moins d'accord sur un point et ils l'ont écrit dans l'accord national sur la santé au travail: l'évaluation des risques dans les entreprises est restée lettre morte, malgré les obligations réglementaires qui incombent au chef d'entreprise. En effet, la directive-cadre n° 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes, da tée du 12 juin 1989, a introduit en droit français, en 1991, ce principe général de prévention, inscrit à l'article L. 230-2 du Code du travail. En vain. Conscient de cette grave lacune pour la prévention des risques professionnels, le gouvernement avait promis, depuis plus d'un an, un décret créant une obligation de consigner les résultats de cette évaluation des ris ques sur un support stable. Ce texte, dont le contenu est maintenant connu, devrait voir le jour très prochainement et être codifié dans un nouvel article R. 230-1 du Code du travail.
Ce support stable devrait assurer une meilleure visibilité des risques dans l'entreprise et une traçabilité de ceux-ci au fil du temps. Il devra être réactualisé tous les ans ou à chaque fois qu'une modification substantielle du processus de production ou de l'organisation du travail sera effectuée.
Amende et délit d'entrave
L'évaluation correspond à un inventaire séparé des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Elle doit bien sûr prendre en compte les risques "classiques", à savoir les nuisances physiques, chimiques et biologiques, que leurs effets sur la santé soient à court, moyen ou long terme. Mais elle consiste aussi à recenser tous les risques pouvant être induits par l'organisation du travail: cadences, surcharge d'activité, stress, contraintes de temps, etc.
Enfin, mesure très im por tante, ce support stable est tenu à la disposition des membres du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'à celle du médecin du travail. De plus, l'absence de réalisation de l'évaluation est passible d'une amende (article R. 263-1-1) et sa non-présentation au CHSCT est assimilable à une entrave au fonctionnement du comité. Il est donc permis d'espérer que, cette fois, l'évaluation des risques donnera sa pleine mesure de pilier de la prévention.
Désormais, le CHSCT sera destinataire de deux types d'évaluation des risques: celle de l'employeur et celle du médecin du travail, formalisée dans la fiche d'entreprise pour les entreprises de plus de dix salariés (ar ticle R. 241-41-3). Il est im portant que le CHSCT dispose de ces deux documents. Les évaluations faites par l'employeur et le médecin du travail peuvent se nourrir l'une de l'autre, mais elles ne sont pas réductibles l'une à l'autre. Le médecin du travail réalise une évaluation des risques de son point de vue de professionnel de santé; son évaluation des risques est donc a priori indépen dante des normes réglementaires.
Prenons pour exemple le bruit. La réglementation définit le seuil de 85 dB (A) sur 8 heures d'exposition pour considérer qu'il y a un risque de lésion de l'appareil auditif, mais cela n'est que le fruit d'un compromis social susceptible d'évoluer. Du point de vue de la santé, en revanche, ce seuil n'a pas vraiment de sens, puisqu'une pathologie auditive peut se développer à des niveaux d'intensité inférieurs. De plus, les nuisances sonores peuvent avoir d'autres conséquen ces sur la santé, notamment des répercussions sur le sommeil, sur les appareils cardiovasculaires, neuropsychiques et digestifs. Ces pathologies peuvent apparaître pour des niveaux inférieurs à 85 dB, suivant le contexte dans lequel le bruit s'inscrit, en particulier si la tâche effectuée par le salarié est complexe, si elle nécessite une forte concen tration. Les nui san ces sonores, même si leur puissance est inférieure à 85 dB, doivent donc ap paraître sur la fiche d'entreprise du médecin du travail. Plus globalement, le médecin du travail se doit de relever l'ensemble des nuisances, contraintes et expositions susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé des salariés.
Une base pour le plan de prévention
Avec ces deux évaluations des risques, les membres du CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel devraient avoir une bonne représentation des ris ques pesant sur les salariés. Ils devraient donc être mieux à même de porter un regard critique sur les actions de prévention que l'employeur se propose de mettre en place pour garantir la sécurité et la santé des travail leurs. En effet, l'éva luation doit servir de base de travail dans l'élaboration du plan annuel de prévention défini à l'article L. 236-4, plan soumis au CHSCT pour avis.
Mais les représentants du personnel ne doivent pas oublier que le CHSCT est lui-même redevable de sa propre évaluation des risques dans l'entreprise, conformément à l'article L. 236-2 du Code du travail: "Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail." Cette évaluation est tout aussi essentielle que les deux autres, car les repré sen tants des travailleurs ont un accès direct et constant à la réalité des conditions du travail.
















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