Dossier Les maladies professionnelles

Surdités professionnelles : des avancées dans le tableau 42

François Dosso, Militant syndical | Dossier Web n° 066 - mai 2008

Le nouveau tableau de maladies professionnelles n° 42 sur les atteintes auditives est plus favorable aux victimes. Outre l'amélioration du mode de calcul du déficit auditif, la liste des travaux susceptibles d'entraîner la maladie a été complétée et les acouphènes seront pris en charge sous certaines conditions. Cette nouvelle version devrait permettre le réexamen de dossiers précédemment refusés.

Il aura fallu presque cinqans pour réviser le tableau sur les surdités professionnelles. Un travail de longue haleine (1) qui a finalement porté ses fruits. Commencée en no vembre 1998, à la de mande des organisations syndicales et de la Fnath, la révision du tableau de maladies professionnelles n° 42 a finalement été entérinée par un décret (n° 2003-924) du 25 septembre 2003, paru au Journal officiel du 28 septembre 2003. Le tableau a subi plusieurs modifications importantes qui, pour certaines, vont avoir un impact positif sur la reconnaissance des atteintes auditives liées au travail. Il est donc essentiel que les acteurs de prévention, notamment les représentants du personnel au CHSCT et les médecins du travail, en soient in formés. Les principales évolutions sont listées ci-après, chacune en référence au tableau (voir sa reproduction intégrale page 47).

Une désignation de la maladie plus précise

[1] La nouvelle définition de la maladie in dique que les acouphènes devraient être désormais pris en charge au titre des MP, dès lors qu'ils accompagnent une hypoacousie (2). Les acouphènes sont des sensations auditives désagréa bles qui se manifestent par des sifflements ou des bourdonnements plus ou moins intenses et/ou continus.

[2] Le tableau précise de façon très pointilleuse les modalités de l'examen permettant d'obtenir le certificat médical initial, point de départ obligé d'une dé marche de reconnaissance de maladie professionnelle (MP). Ces modalités doivent être intégralement respectées par le praticien.

Le tableau n'impose pas d'audiométrie en conduction osseuse (réalisée à l'aide d'un vi breur appliqué sur le mastoïde, un os du crâne), laquelle a tendance à atténuer la perte d'audition. Il vaut donc mieux privilégier l'audiométrie en conduction aérienne (avec un écouteur). D'ailleurs, la Cour de Cassation, en cas de litige, retient l'audiométrie en conduction aérienne, qui mesure la vé ritable perte "sociale".

[3] Le salarié peut désormais demander un examen audiométrique trois jours après la cessation d'exposition aux bruits. Aupa ravant, il devait at tendre trois semaines. De plus, l'examen devait être réalisé dans l'année qui suivait la fin de l'exposition au risque. Nom bre de salariés ayant fait leur examen au-delà de ce délai se sont vus refuser l'accès au système com plémentaire de recon nais sance. Avec cette nouvelle rédaction, ils peuvent de mander à ce que leur dossier soit examiné par le comité régional de reconnaissance des ma ladies professionnelles (CRRMP).

Dans la boîte à outils

Les élus de CHSCT et les médecins du travail qui souhaitent intervenir en matière de prévention ou de réparation des surdités professionnelles peuvent consulter les textes suivants:

  • articles R. 232-8 et suivants du Code du travail sur la prévention des risques dus au bruit;
  • articles L. 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale sur la déclaration des maladies professionnelles.

L'INRS a également édité des brochures sur le sujet:

  • Réduire le bruit en entreprise. Référence ED 808. Mars 2003.
  • Maladies professionnelles: guide d'accès aux tableaux. Référence ED 835. Septembre 2003.
  • Les Documents pour le médecin du travail, n° 96, 513-517. 4e trimestre 2003. Commentaires de l'INRS sur le nouveau tableau 42.

Attention, le déficit auditif est calculé dorénavant à partir de la moyenne des pertes d'audition sur qua tre fréquences mais sans pondération. Or, nombre d'oto-rhino-laryngologistes "en ville" n'ont pas connaissance du nouveau tableau 42 et appliquent les anciennes pondérations de fréquences, beaucoup moins favorables aux salariés. Les salariés doivent être vigilants sur ce point et apporter le nouveau tableau au praticien, si nécessaire.

Le délai de prise en charge inchangé

[4] Le nouveau tableau ne comporte pas de modi fications du délai de prise en charge, qui reste fixé à un an. Le salarié doit donc faire constater sa surdité au plus tard un an après la dernière exposition au risque. La première cons tatation correspond à un examen médical et non à la date de la déclaration à la caisse. Une étude atten tive de "l'histoire" de la victime est souvent nécessaire pour définir la date de la véritable première constatation médicale, par exemple une audiométrie n'ayant pas donné lieu à un certificat médical. La durée d'exposition, elle, correspond au temps minimum durant lequel la victime doit avoir effectué les travaux exposant à des bruits lésionnels. Ils sont énu mérés dans la "liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies".

Allongement de la liste des travaux

[5] La nouvelle liste limitative intègre des tra vaux qui ne figuraient pas dans la précédente version. L'élaboration de produits réfractaires a été rajoutée à l'article 18. A l'article 19, les travaux mentionnés sont désormais pris en compte dans n'importe quel environnement. La découpe et l'usinage par ultrasons ont été rajoutés à l'article 23. Les travaux mentionnés aux articles 24 et 25 ne figuraient pas dans l'ancien tableau.

Nombre de salariés sont notamment concernés par l'item n° 7, qui concerne l'utilisation de moteurs thermiques, de groupes hydrauliques et de moteurs électriques.

Pour tous les travaux figurant dans la liste, le tableau ne stipule pas de niveau de bruit. La Cour de Cas sation a jusqu'à présent cassé tous les refus de re connaissance qui se fondent sur un niveau de bruit. Dans le même ordre d'idées, le fait pour un sa larié de ne pas être soumis à surveillance médi cale spéciale ne l'exclut pas de la reconnais sance. Enfin, l'exposition "habituelle" aux nuisances, souvent exigée par les em ployeurs et les cais ses, ne s'applique pas au ta bleau 42. C'est un des tableaux pour lesquels l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (CSS) n'exige pas de travail habituel.

Directive européenne sur le bruit

Une nouvelle directive européenne (2003/10/CE du 6 février 2003, parue au Journal officiel européen du 15 février 2003) abaisse les seuils de bruits autorisés dans les entreprises et, surtout, demande l'interdiction de travail au-dessus de certains niveaux sonores. Cette directive intègre également dans les différents seuils sonores l'effet des protections individuelles.

Sa transposition en droit français doit être effective le 15 février 2006, les discussions entre le ministère et les partenaires sociaux devant débuter courant 2004. Mais les acteurs sociaux peuvent déjà intégrer les paramètres de cette directive, no tamment pour tous les projets industriels.

De la réparation à la prévention

Comme ces évolutions le démontrent, la nouvelle version du tableau n° 42 est, sur de nombreux points, plus favorable à la reconnaissance des surdités professionnelles. De ce fait, d'anciens dossiers qui ne remplissaient pas les conditions du précédent tableau pourront être revus. La non pondération des fréquences notamment devrait permettre la reconnaissance de 30% de dossiers supplémentaires. La prise en compte des acouphènes peut aussi motiver une révision.

Comme pour tous les tableaux de MP, le salarié doit remplir toutes les conditions mentionnées dans les trois colonnes s'il veut bénéficier de la présomption d'imputabilité (alinéa 2 de l'article L. 461-1 du CSS). Si c'est le cas, le salarié doit envoyer sa déclaration de maladie professionnelle à sa caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de contestation par les caisses de Sécurité sociale ou les employeurs, et s'il dispose des éléments probants démontrant que ces conditions sont remplies, le salarié doit porter le contentieux devant la Cra (com mission de recours amiable) et le Tass (tribunal des affaires de Sécurité sociale). Porter le recours devant le CRRMP fait perdre la présomption d'imputabilité.

En revanche, si seules les conditions de la colonne "Désignation de la ma ladie" sont remplies, la victime doit saisir le CRRMP. Elle devra alors démontrer qu'il existe un lien direct entre son exposition professionnelle et sa maladie.

Dans tous les cas, les élus de CHSCT comme les médecins du travail doivent inciter et aider les salariés victimes de surdités professionnelles à déclarer leur maladie. En effet, le coût moyen d'une surdité professionnelle indemnisée par la Sécurité sociale représente près de 100000 ¬. Or ce coût est répercuté sur l'entreprise concernée. C'est un stimulant très fort pour inciter les entreprises à faire de la prévention. Qui plus est, la victime, en déclarant sa maladie professionnelle, "rompt" le secret médical. Ce secret médical n'est plus opposable aux mem bres du CHSCT qui peuvent dès lors enquêter sur le risque mis en lumière par cette déclaration.

Atteinte auditive professionnelle provoquée par les bruits

(1) Voir Santé et Travail n° 35, avril 2001, page 52.

(2) L'hypoacousie est une perte auditive. Cette perte peut être de transmission (c'est l'oreille moyenne qui est atteinte), de perception (c'est l'oreille interne, la cochlée, qui est atteinte) ou mixte (les deux parties de l'oreille sont atteintes).

François Dosso, Militant syndical | Dossier Web n° 066 - mai 2008
 Notes

(1) Voir Santé et Travail n° 35, avril 2001, page 52.

(2) L'hypoacousie est une perte auditive. Cette perte peut être de transmission (c'est l'oreille moyenne qui est atteinte), de perception (c'est l'oreille interne, la cochlée, qui est atteinte) ou mixte (les deux parties de l'oreille sont atteintes).

 Commenter cet article
Inscrivez votre adresse mail, nous allons vous envoyer votre mot de passe :
Je n'ai pas de compte, je m'inscris :
Première visite !



mot de passe oublié ?  

Les trois derniers numéros

<a href="Inscription-newsletter_fr_08.html"><img src="pics/fr/newsletter.gif" alt="Inscription newsletter">
Saisissez votre email :


Je m'abonne et je commande



Agenda
> Voir toutes les annonces

Offres d’emploi
> Voir toutes les offres

<a href="page.php?rub=99"><img src="pics/fr/mes-achats.gif" alt="Mes achats">

Abonnements : 12 rue du Cap Vert 21800 Quetigny - Tel 03 80 48 10 25 - Fax 03 80 48 10 34 - abonnements@sante-et-travail.fr
Rédaction - Santé & Travail : Service information de la Mutualité française - 255, rue de Vaugirard - 75719 Paris Cedex 15 - 01 40 43 33 70 - contact@sante-et-travail.fr

Santé et Travail/Articles/Surdités professionnelles : des avancées dans le tableau 42 ( n°066 )