Dossier Les maladies professionnelles

Ne dites pas "lombalgie" mais "cruralgie" ou "sciatique"

François Dosso, Militant syndical | Dossier Web n° 066 - mai 2008

Après plusieurs années d'âpres négociations, la créationdes tableaux 97 et 98 en 1999 a permis d'intégrer certaines atteintes du rachis lombaire dans le champ des maladies professionnelles. Mais avec des restrictions. Seules les cruralgies et sciatiques sont prises en charge, selon une définition stricte et une liste limitative d'expositions. Conséquence: nombre de pathologies du dos liées au travail échappent encore à la réparation.

La publication au Journal officiel, en 1999, des tableaux 97 et 98 a permis d'ouvrir le champ de la reconnaissance des maladies professionnelles aux lombalgies. Une avancée obtenue de haute lutte. En effet, il aura fallu dix ans de négociations, une unité sans faille des confédérations syndicales et des organisations représentant les victimes (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, Fnath), la volonté de deux ministres - Jacques Barrot et Martine Aubry - et des campagnes d'actions dans nombre de secteurs professionnels pour aboutir à la création des deux tableaux. L'intitulé plutôt restrictif des tableaux témoigne de ce parcours du combattant. Le premier porte sur les "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier". Le second concerne les "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes". Un souci de précision que l'on retrouve dans la colonne "Désignation de la maladie", identique pour les deux tableaux.

Régime général : tableau 97

Le certificat médical doit être précis

[1] La désignation finalement retenue ne prend en compte que les hernies discales appuyant sur une racine nerveuse et provoquant une sciatique - c'est-à-dire une atteinte du nerf sciatique qui innerve l'arrière de la cuisse, la jambe et le pied - ou une cruralgie - c'est-à-dire une atteinte du nerf crural qui innerve le devant de la cuisse jusqu'au genou. Bien que proposée par les experts médicaux du patronat, cette définition restrictive avait été refusée par le Medef et la CGPME. D'ailleurs, le patronat a contacté le Syndicat national des rhumatologues avant même la parution des tableaux, afin d'obtenir son soutien dans les contentieux sur le mal de dos. Ainsi, depuis février 1999, certains médecins ne voient plus de hernies discales, mais des "protusions" et des "saillies" discales, termes qui ne figurent pas dans les tableaux 97 et 98. Il convient donc d'être vigilant, notamment lors de la rédaction du certificat médical de mala die professionnelle.

Un certificat médical mentionnant uniquement "lombalgie" ne sera pas recevable. Pour éviter des contentieux, le certificat médical devra être le plus proche possible de la définition des ta bleaux. Les victimes ne doivent pas hésiter à communiquer les textes des tableaux aux médecins, qui ne sont généralement pas informés des règles médico-légales. Le certi ficat devra également démontrer, examen à l'appui (scanner ou compte rendu opératoire), qu'il y a hernie discale. Enfin, il devra dé crire la sciatique ou la cruralgie de manière précise, en indiquant le trajet de la douleur, qui n'est pas le même suivant la racine nerveuse touchée.

L'examen de référence est le scanner. En cas d'atteinte neurologique, il pourra être complété par une EMG (électromyographie).

Si la caisse considère que le certificat ne correspond pas à l'une des maladies inscrites aux tableaux 97 et 98, l'intérêt de la victime est de demander une expertise médicale, conformément à l'article L. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (CSS).

Ne pas dépasser le délai de prise en charge

[2] En dehors de la désignation de la maladie, des problèmes peuvent également surgir sur la durée d'exposition (cinq ans). Mais c'est plus souvent sur le délai de prise en charge qu'il y a des refus. Le délai de prise en charge (DPC) est le délai maximum entre la pre mière constatation de la maladie et la dernière exposition au risque. Or, les victimes tardent en général à passer un scanner et les six mois du DPC sont vite atteints. Pour éviter cet écueil, les militants assistant les victimes devront tout mettre en oeuvre pour que la véritable première constatation médicale (PCM) de la maladie professionnelle soit "dans les clous". La PCM est très souvent antérieure à la date de la consultation où le médecin rédige le certificat déclaratif de MP.

Si, malgré ces recherches, il n'y a pas de PCM dans les six mois du délai de prise en charge, le dossier pourra être soumis à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), comme le prévoit l'ar ticle L. 461-1 du CSS. Attention cependant, car la victime perd dès lors la présomption d'imputabilité attachée aux tableaux de MP. Il faudra argumenter et démontrer qu'il y a bien un lien direct entre le travail de la victime et sa ma ladie (sur le fonctionnement du CRRMP, voir les articles D. 461-26 à 38 du CSS).

Des listes de travaux limitatives

Compte tenu de leurs intitulés respectifs, les deux tableaux ne présentent pas la même liste des travaux. En revanche, il s'agit dans les deux cas de listes limita tives, qui exigent une exposition habituelle aux nui sances. A ce titre, il est utile de rappeler que, pour la Cour de cassation, le terme "habituel" ne veut p

François Dosso, Militant syndical | Dossier Web n° 066 - mai 2008
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