Mise en danger d'autrui: une procédure pour la prévention
Michel Ledoux, Avocat
Dossier Web n° 060 - janvier 2008
La réforme du Code pénal, en 1994, a introduit le délit de mise en danger d'autrui. Plusieurs mises en examen récentes pour des affaires de sécurité au travail, au titre de cette infraction, démontrent que cette procédure judiciaire peut être une arme efficace pour faire avancer la prévention en milieu de travail. Mais son utilisation obéit à des critères précis et très restrictifs.
La mise en examen récente des universités Paris 6 et 7 (Jussieu) et d'un établissement lillois de l'entre prise Alstom a placé sur le devant de la scène le délit de mise en danger d'autrui. Jusqu'à présent, cette infraction était très rarement poursuivie dans le contexte des risques professionnels. En effet, les inspecteurs du travail n'ont pas la possibilité de dresser directement procès-verbal d'une infraction relevant du Code pénal.
Aujourd'hui, il est intéressant d'analyser comment ce délit peut être constitué ou, plus tactiquement, de voir comment la menace d'une saisine d'un juge d'instruction peut faire avancer la prévention.
L'article 223-1 du Code pénal
Depuis le 1er mars 1994, l'article 223-1 du Code pénal prévoit que: "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la vio lation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
Avec ce texte, c'est la prise de risque, sans même qu'un accident survienne, qui peut constituer le fondement de poursuites. Aupara vant, il était nécessaire qu'un accident se produise pour que les délits d'atteintes involon taires à la vie (art. 221-6) et d'atteintes involontaires à l'intégrité physique (art.222-19) soient éven tuellement sanctionnés.
Ce texte doit être utilisé avec discernement, car la notion de "risque immédiat", qui caractérise la situation de mise en danger d'autrui, est délicate à appréhender et le droit pénal est d'application stricte.
Les éléments constitutifs du délit
Pour que le délit de mise en danger d'autrui soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis.
1. Un danger évident et connu.
Les juges doivent pouvoir constater que l'auteur de l'infraction (a priori le chef d'établissement) a eu conscience du danger créé et a pu envisager la possibilité d'un accident, même si, bien entendu, il n'en a pas souhaité la réalisation.
Autrement dit, le risque doit être absolument évident et il faut être en mesure de prouver qu'il était connu par les responsables de l'entreprise. Devant les juri dictions civiles, il suffit de démontrer que l'employeur aurait dû savoir. Il convient, devant les juridictions pénales, de prouver concrètement que le chef d'établissement savait et qu'il s'est abstenu de toute action destinée à traiter le risque.
2. Une exposition directe.
Il faut établir que l'exposition au risque a été directe. Elle doit résulter d'une décision, explicite ou implicite, du chef d'établissement dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du travail. Le seul fait que des salariés se trouvent brusquement confrontés à un risque ne suffit donc pas pour caractériser l'infraction.
3. Un risque de mort ou de bles sures.
Par ailleurs, le législateur désigne le risque comme devant être immédiat et susceptible, en cas de réalisation, d'entraîner la mort ou une mutilation ou encore une infirmité permanente. En d'autres termes, le dommage envisagé, même s'il est important, doit au moins être susceptible de laisser des séquelles définitives à la victime.
En pratique, cela signifie que le délit de mise en danger d'autrui peut être constitué dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'un éventuel dommage est susceptible d'être élevé. Tel est le cas, par exemple, pour le risque de chute de hauteur ou l'exposition à des produits cancérogènes. Pour le risque de TMS, la constitution du délit est à l'évidence plus discutable. En effet, s'agis sant du syndrome du canal carpien, les séquelles sont souvent nulles après l'opération. En revanche, lorsque le risque touche l'épau le et peut entraîner des taux d'IPP élevés, la question mérite d'être posée.
Plainte simple ou avec constitution de partie civile?
Le CHSCT ayant la personnalité morale, son secrétaire, sous réserve d'en avoir reçu mandat par une délibération régulièrement obtenue en réunion de l'instance, peut déposer une plainte pour délit de mise en danger d'autrui. Celle-ci peut revêtir deux formes:
- une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installé l'établissement. Le procureur peut soit ouvrir une information judiciaire en désignant un juge d'instruction, soit classer l'affaire sans suite;
- une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installé l'établissement. Une consignation, qui peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, doit alors être versée. Le CHSCT n'ayant pas de ressources de fonctionnement, il peut demander à être dispensé de consignation, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procé dure pénale. Une telle plainte conduit obligatoirement à la désignation d'un juge d'instruction, qui instruira librement le dossier.
4. La violation délibérée…
La réalisation de l'infraction implique la violation "manifestement délibérée d'une obligation". La violation de la règle doit être intentionnelle. Le chef d'établissement doit donc avoir voulu, pour gagner du temps ou pour faire des économies, contourner la réglementation. Il ne s'agit pas d'une simple indifférence au respect des règles d'hygiène et de sécurité, mais d'un comportement qui doit révéler une véritable hostilité au respect de ces règles.
5. … d'une règle particulière.
Le nouveau Code pénal fait référence à une obligation "particu lière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règle ment". Cela signifie que la règle de sécurité ou de prudence violée doit figurer dans une loi ou dans un décret. Les règles générales de sécurité, le règlement intérieur et le comportement du "bon père de famille" ne peuvent pas servir de fondement au délit de mise en danger d'autrui.
En pratique, de nombreuses réglementations précises sont susceptibles de mettre en jeu ce délit. C'est le cas, notamment, du décret CMR (prévention des risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) du 1er février 2001, de l'obligation d'évaluation des risques qui pèse sur le chef d'entreprise (titre III de l'art. L. 230-2 du Code du travail), de l'exigence d'en assurer la traçabilité par un document unique (art. R. 230-1 du Code du travail reprenant le dé cret du 5 novembre 2001, circu laire du 18 avril 2002), du décret du 23 décembre 2003 sur la prévention du risque chimique ou en core de celui du 1er septembre 2004 sur les chutes de hauteur.
En revanche, les titres I et II de l'article L. 230-2 du Code du travail, portant sur les dispositions générales de sécurité, ne constituent pas des textes permettant d'invoquer, en cas de non-respect, la mise en danger d'autrui.
Collecter des preuves
Dans un tel contexte, on mesure combien il est indispensable, pour le CHSCT, de conserver des traces écrites des constatations effectuées par ses membres, en particulier à l'occasion de l'exercice du droit d'alerte pour danger grave et imminent. Il en est de même du recours à l'expertise technique. On perçoit également l'importance des questions posées à l'employeur ou au médecin du travail en réunion de CHSCT, ainsi que l'intérêt d'une retranscription fidèle des débats dans les comptes rendus.
Michel Ledoux, Avocat
Dossier Web n° 060 - janvier 2008
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Je travail la nuit à temps partiel de 23h30 à 3h30
J'ai un 3.500 T la charge utile du camion est de 400 Kg et je transporte en moyenne 1.500 T de marchandise soit 1.100 Kg de plus. J'ai envoyé une lettre RAR à mon employeur expliquant la situation, en lui demandant de me prouver que je ne suis pas en surcharge, je n'ai jamais reçu de courrier de lui, malgré ma lettre RAR, et il persiste à me dire que tout va bien. Le client ne mentionne jamais le poids de la marchandise, pourtant cet une grosse entreprise sur l'Europe.Je garde les bordereaux sans les poids et je fais des photos, ma question est la suivante : Puis je déposer plainte pour mise en danger d'autrui ? J'ai informé la DRE, La Police, L'inspection du Travail et rien ne bouge, j'ai demandé à me faire arrêter pour un contrôle et rien, que puis je faire ??
Merci de votre réponse
DJM