Dossier Des informations pratiques pour les CHSCT

Un nouveau décret pour prévenir les chutes de hauteur

Dominique Lanoë, Ergonome et expert auprès des CHSCT (Isast), Rémi Clavreul | Dossier Web n° 060 - janvier 2008

Encadrée jusqu'à présent par un décret datant de 1965, la prévention des risques de chute lors de travaux en hauteur vient de faire l'objet d'un nouveau décret en septembre 2004. Ce dernier étend l'application des règles de prévention à tous les secteurs concernés par les travaux en hauteur. Il renforce également les dispositifs à mettre en oeuvre pour éviter les accidents. Résumé et conseils pratiques.

Qui dit travail en hauteur dit risque de chute. Jusqu'à présent, la prévention de ce ris que reposait uniquement sur le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Ce dernier constituait un ensemble de règles précises, dont l'inobservation, notamment sur les chantiers, pouvait entraîner des condamnations au pénal. Mais leur application au seul secteur du BTP en réduisait la portée, alors que de nombreux métiers sont confrontés au risque de chute de hauteur (voir encadré page 47). Qui plus est, certains articles du décret de 1965, malgré la mise à jour du 6 mai 1995, étaient devenus obsolètes au vu de textes européens plus récents (voir encadré page 48). Deux bonnes raisons pour éditer un nouveau décret. C'est désormais chose faite. Le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, relatif "à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur", bénéficie d'un champ d'application plus large que celui de 1965, auquel il se substitue en partie (1). Il renforce également les règles de prévention à respecter pour les travaux en hauteur.

Pour en savoir plus

C'est une première dans l'agriculture: le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Amiens (Somme) a reconnu, le 23 mai dernier, que la coopérative agricole Capsom avait commis une faute inexcusable de l'employeur, en ne protégeant pas suffisamment son salarié Sylvain Médart du risque d'exposition à des produits toxiques. Nous nous étions émus (voir Santé et Travail n° 30, janvier 2000, page 52) de la reconnaissance en maladie professionnelle par la MSA (Mutualité sociale agricole) d'une myopathie mitochondriale acquise, contractée par Sylvain Médart en manipulant pendant plusieurs années des produits phytosanitaires. Technicien agricole, responsable des essais sur parcelle, il testait des fongicides et des pesticides avant leur mise sur le marché par les grandes firmes chimiques, avec souvent pour seule protection une combinaison de coton et un masque en papier tout juste suffisant pour protéger des poussières. Sylvain Médart, qui recevait des bidons avec juste un numéro écrit dessus, n'apprendra que bien des années plus tard que l'antifongique qu'ils contenaient, la strobilurine, pouvait entraîner un effet toxique sur la chaîne respiratoire cellulaire. Les magistrats du Tass d'Amiens ont estimé que "la protection respiratoire prévue était insuffisante" et que "la société Capsom ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés aux produits toxiques auxquels se trouvaient exposés ses salariés".

Un champ d'application élargi

Les dispositions du décret n° 2004-924 seront applicables à tous les travaux en hauteur, qu'ils soient effectués dans le bâtiment, le génie civil, les travaux publics ou, ce qui est plus nouveau, dans l'agricul ture, l'industrie, les services, etc. En effet, les nouvelles dispositions, contrairement à celles du décret du 8 janvier 1965, ne figurent plus dans les régimes spéciaux de prévention, mais ont été incorporées au Code du travail, via les articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37. Une nouvelle sous-section "6" - intitulée "Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et équipements de travail…" - a d'ailleurs été créée pour mieux les identifier. En conséquence, un employé de ménage à qui on demande un nettoyage en hauteur pourra faire valoir ce décret pour travailler en sécurité. Les interventions en hauteur dans les magasins de stockage ne devraient plus non plus se faire à l'échelle, mais être réalisées avec un équipement adapté (nacelles, échafaudages roulants…). Dans l'agriculture, un salarié pourra s'appuyer sur ce décret pour exiger des accès en hauteur sécurisés, afin de tenir compte d'éven tuelles mauvaises conditions atmosphériques. Attention cependant, les nouvelles dispositions ne concernent pas les équipements à demeure au sein d'installations industrielles, comme une passe relle d'accès à une machine. Ceux-ci sont visés par les articles R. 233-2 et suivants du Code du travail et par le décret du 2 décembre 1998.

Un risque interprofessionnel

Les accidents dus à des chutes de hauteur sont nombreux. Dans le seul secteur du BTP, en 2002, ce sont près de 24000 accidents qui ont été reconnus, dont 12% ont conduit à une incapacité permanente. Toujours dans le secteur du BTP, les chutes de hauteur ont provoqué 48 morts en 2002 et 54 en 2003, soit près du tiers des accidents de travail mortels.

Mais les salariés du BTP ne sont pas les seuls exposés. Au niveau interprofessionnel, les statistiques 2002 de la Cnam-TS montrent que les chutes de hauteur ont occasionné 96164 accidents du travail, dont 81 mortels. Ainsi, 9 salariés sont morts par chute dans la métallurgie, 8 dans le secteur des transports et 5 dans les services.

De son côté, l'enquête nationale "conditions de travail" souligne la perception croissante de ce risque. Si en 1984, 26,8% des ouvriers déclaraient "risquer de faire une chute grave", ils étaient 37,5% en 1991 et 45,2% en 1998. Hormis le BTP, le secteur agricole semble le plus touché, avec 55,7% des ouvriers hommes déclarant en 1991 "risquer une chute de hauteur".

Des principes généraux de prévention

Le nouveau décret renforce également les obligations de prévention sur un certain nombre de points. Il rappelle tout d'abord certains principes généraux. Ainsi, selon le nouvel article R. 233-13-20, le poste de travail doit être adapté à l'homme et permettre l'exécution des travaux dans des "conditions ergonomiques". La priorité doit être donnée aux "équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs" (art. R. 233-13-21). Ces équipements doivent protéger l'intégralité du chantier, y compris les points d'accès, et ne peuvent être enlevés sans être remplacés par un dispositif équivalent (art. R. 233-13-25). Enfin, il ne peut y avoir de travaux en hauteur "lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs" (art. R. 233-13-26).

Des règles plus strictes et détaillées

Concernant l'aménagement du chantier, dénommé "plan de travail", le nouveau décret se veut plus strict. Tout plan de travail, quelle que soit sa hauteur, doit être muni de garde-corps. A défaut de garde-corps, un dispositif de recueil souple devra systématiquement être installé pour éviter une chute de plus de 3 mètres. L'ancien décret prévoyait seulement l'installation d'auvents ou planchers, capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de 3 mètres, ou celle de filets censés stopper une chute jusqu'à 6 mètres! La hauteur des garde-corps a été uniformisée: en tre 1 mètre et 1,10 m (au lieu de 0,90 m précédemment). Ils doivent être "rigides". Il n'est donc plus question d'utiliser des chaînes, cordages, etc. Qui plus est, les garde-corps doivent avoir les mêmes caractéristiques et la même hauteur en périphérie d'un plan de travail ou sur des échafaudages.

Une genèse difficile

La parution en 2004 du nouveau décret sur les travaux temporaires en hauteur résulte, pour l'essentiel, de la transposition en droit français d'une directive européenne. Il s'agit de la directive du 27 juin 2001, rela tive à l'utilisation des équipements de travail, dont une annexe est consacrée aux "équipements pour des travaux temporaires en hauteur". Pour autant, la transposition ne s'est pas faite sans difficultés. En effet, si la directive apportait des améliorations par rapport aux dispositions du décret du 8 janvier 1965, elle utilisait à l'inverse des termes plus flous: "bonnes conditions de sécurité", "la circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité", "courte durée d'intervention", "dans la mesure du possible", "garde-corps suffisamment hauts". Des formules générales qui pouvaient priver le nouveau décret de toute portée. Les organisations syndicales ont donc demandé au ministère un texte à la fois précis et en progrès par rapport à celui du 8 janvier 1965. Certains employeurs, comme ceux de la FNB, souhaitaient également un texte moins ambigu pour ne pas laisser place à des litiges d'interprétation et pour assurer une "concur rence loyale". Conséquence: pas moins de sept versions ont été nécessaires pour arriver à un texte qui garde la précision du décret de 1965 tout en améliorant les obligations de résultat pour les employeurs.

Ces derniers, comme les échelles ou les cordes, font eux aussi l'objet de nouvelles dispositions. Ainsi, les dispositifs de protection contre les chutes doivent être installés sur les échafaudages "avant l'accès à tout niveau". Une formation est désormais obligatoire pour les monteurs d'échafaudages. Ceux-ci doivent disposer d'un plan de montage, s'ils ne peuvent se référer à la note du fabricant. Enfin, la charge admissible doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage. Concernant les échelles (mais aussi les escabeaux et marchepieds), celles-ci ne doivent plus être utilisées comme postes de travail, "sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective, ou, lorsque l'éva luation du risque a éta bli que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée sans caractère répétitif" (article R. 233-13-22). Rappelons que l'évaluation des risques faite par l'employeur doit être présentée au CHSCT. Quoi qu'il en soit, l'usage de machines (perceuses, perforateurs, etc.) ne devrait plus être autorisé sur une échelle.

Informer, évaluer et contrôler

Bien entendu, toutes ces nouvelles dispositions ne sont pas "optionnelles". Depuis la parution du dé cret, elles sont devenues obliga toires. C'est la vie même des tra vailleurs qui est en question et qui doit être respectée par les entreprises. Les CHSCT ont donc tout intérêt à s'emparer de ce texte, afin d'en vérifier l'application. Ils peuvent commencer par inscrire l'examen de ce décret à l'ordre du jour d'une réunion plénière. Ils peuvent également demander à ce que les nouvelles dispositions soient affichées sur les lieux où il y a possibilité de travail en hauteur et informer les salariés de la possibilité d'user du droit de retrait en cas de situation dangereuse. Dans le cadre de l'évaluation des risques, les élus de CHSCT doivent veiller à ce que le risque de chute de hauteur soit mentionné, s'il est présent. Cette mention devra s'accompagner d'actions de prévention, conformément au nouveau décret. Enfin, les CHSCT devront organiser des inspections des secteurs et chantiers. En cas de défaut de protection contre les chutes de hauteur ou dd'échelles ou d'escabeaux comme postes de travail, ils ne devront pas non plus hésiter à saisir l'Ins pection du travail sur la base de l'article L. 231-12. Ce dernier prévoit l'arrêt temporaire des travaux jusqu'à la mise en place des mesures de prévention appropriées.

(1) En dehors des articles sur les travaux en hauteur, le reste du décret de 1965 n'a pas été modifié et demeure inscrit dans les régimes spéciaux, au titre de la prévention dans le BTP. Cette partie restante du décret de 1965 sera réexaminée prochainement par la Commission n° 6 du CSPRP.

Dominique Lanoë, Ergonome et expert auprès des CHSCT (Isast), Rémi Clavreul | Dossier Web n° 060 - janvier 2008
 Notes

(1) En dehors des articles sur les travaux en hauteur, le reste du décret de 1965 n'a pas été modifié et demeure inscrit dans les régimes spéciaux, au titre de la prévention dans le BTP. Cette partie restante du décret de 1965 sera réexaminée prochainement par la Commission n° 6 du CSPRP.

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